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4) SOLIDARITE
4) Solidarité
Article 27 : droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
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Article 28 : droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le
droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
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Article 29 : droit d’accès aux services de placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.
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Article 30 : protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
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Article 31 : conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’Ã une période annuelle de congés payés.
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Article 32 : interdiction du travail des enfants et
protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique. (...)
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Article 33 : vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, —> ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
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Article 34 : sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux. (...)
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement. (...)
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Article 35 : protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. (...)
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Article 36 : accès aux services d’intérêt économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général (...) afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.
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Article 37 : protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.
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Article 38 : protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
5) CITOYENNETE
Article 39 : droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat membre où il ou elle réside. (...)
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
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Article 40 : droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat membre où il ou elle réside. (...)
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Article 41 : droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
– le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
– l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions ou par leurs agents. (...)
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
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Article 42 : droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
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Article 43 : médiateur
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a le droit de saisir le médiateur de l’Union de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance (...)
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Article 44 : droit de pétition
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a le droit de pétition devant le Parlement européen.
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Article 45 : liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre.
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Article 46 : protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où son Etat n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.
6) JUSTICE
Article 47 : droit à un recours effectif et à accéder
à un tribunal impartial
Toute personne, dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal. (...) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...)
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Article 48 : présomption d’innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’Ã ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
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Article 49 : principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
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Article 50 : droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
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(...) Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales (...) ainsi que par les constitutions des Etats membres.
Article 54 : interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte. (...)